منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 projet de systeme comptable financier

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز
ch.amel


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

projet de systeme comptable financier Empty
مُساهمةموضوع: projet de systeme comptable financier   projet de systeme comptable financier Emptyالجمعة 27 يونيو - 23:46

REPUBLIQuE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE


MINISTERE DES FINANCES




PROJET DE
SYSTEME COMPTABLE
FINANCIER


Conseil National de la Comptabilité
Juillet 2006



SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE - CADRE CONCEPTUEL, REGLES D’EVALUATION ET ETATS FINANCIERS.................................. 3

TITRE I - CADRE CONCEPTUEL.................................................. 3

Chapitre 1- Champ d’application et définitioNS…………………...…………..…3



Chapitre 2 - Principes et conventions comptables 3

Section 1 - Méthodes comptables, comptabilité et états financiers... 4

Section 2 - Hypothèses sous-jacentes à la préparation des états financiers...................................................................................... 5

Section 3 - Principes comptables fondamentaux........................... 5

Section 4 - Caractéristiques qualitatives de l’information financière....................................................................................................... 7



Chapitre 3 - Définition des actifs, des passifs, des capitaux propres, des produits et des charges. 3

TITRE II - ORGANISATION DE LA COMPTABILITE............... 3

TITRE III - REGLES D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS, DES PASSIFS, DES CHARGES ET DES PRODUITS 12

Chapitre 1 - Principes généraux................................. 12

Section 1 - Comptabilisation des actifs des passifs des charges et des produits...................................................................................... 12

Section 2 - Règles générales d’évaluation.................................... 13



Chapitre 2 - Règles spécifiques d’évaluation et de comptabilisation................................................................ 15
Section 1 - Immobilisations corporelles et incorporelles


8

Evaluation des immobilisations : autre traitement autorisé ………………………………………………….....18

Section 2 - Actifs financiers non courants (Immobilisations financières) : titres et créances..................................................................... 19

Section 3 - Stocks et en cours........................................................ 21

Cas particulier des produits agricoles......................................... 22

Section 4 - Subventions.................................................................. 22

Section 5 - Provisions pour risques et charges............................ 23

Section 6 - Emprunts et autres passifs financiers........................ 23

Section 7 - Evaluation des charges et produits financiers.......... 24



Chapitre 3 - Modalités particulières d’évaluation et de comptabilisation.................................................... 24

Section 1 - Opérations faites en commun ou pour le compte de tiers 24

Section 2 - Consolidation - Regroupement d’entités................... 25

Comptes consolidés........................................................................ 25

Consolidation des filiales............................................................... 26

Consolidation des entités associées............................................... 27

Ecart de première consolidation.................................................. 27

Comptes combinés.......................................................................... 28

Section 3 - Contrats long terme.................................................... 29

Section 4 - Impôts différés............................................................. 30

Section 5 - Contrats de location financement.............................. 30

Section 6 - Avantages octroyés au personnel............................... 32

Section 7 - Opérations effectuées en monnaies étrangères......... 32

Section 8 - Changements d’estimations ou de méthodes comptables, corrections d’erreurs ou d’omissions...................................... 33

Section 9 - Cas particulier des très petites entités...................... 34



TITRE IV - Présentation des états financiers......... 35

Chapitre 1 - Définition des états financiers...... 35

Chapitre 2 - Le bilan........................................................... 36

Chapitre 3 - Le compte de résultat.......................... 39
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز
ch.amel


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

projet de systeme comptable financier Empty
مُساهمةموضوع: رد: projet de systeme comptable financier   projet de systeme comptable financier Emptyالجمعة 27 يونيو - 23:48

PREMIERE PARTIE - CADRE CONCEPTUEL, REGLES D’EVALUATION ET ETATS FINANCIERS









TITRE I - CADRE CONCEPTUEL




Chapitre 1- Champ d’application et définitions





110-1 Les états financiers sont un ensemble complet de documents comptables et financiers permettant de donner une image fidèle de la situation financière, de la performance et de la trésorerie de l’entreprise à la fin de l’exercice.



Ils comprennent :

- un bilan

- un compte de résultat

- un état de variation des capitaux propres

- un tableau des flux de trésorerie

- une annexe.



110-2 Les présentes dispositions s’appliquent à toute personne physique ou morale astreinte à la mise en place d’une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre usage, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.



110-3 Sont astreintes à la tenue d’une comptabilité :

- les entreprises soumises au Code de Commerce,

- les entreprises publiques, parapubliques ou d’économie mixte,

- les coopératives,

- et plus généralement les entités produisant des biens ou des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent des activités économiques qui se fondent sur des actes répétitifs.



110-4 Les très petites entités qui remplissent les conditions de chiffre d’affaires et d’activité fixées par l’autorité compétente peuvent être autorisées à ne tenir qu’une comptabilité simplifiée dont le caractère dérogatoire aux dispositions du système général est présenté titre 3, chapitre III section 9 du présent Système Comptable.



Chapitre 2 - Principes et conventions comptables





Section 1 – Méthodes comptables, comptabilité et états financiers



121-1 Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliquées par une entité pour établir et présenter ses états financiers. Elles sont appliquées de façon permanente d’un exercice à un autre.





121-2 Les normes comptables définies par le présent document résultent d’un cadre cohérent et acceptable de principes fondamentaux. Ce cadre conceptuel :

- introduit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers : conventions et principes comptables à respecter et caractéristiques qualitatives de l'information financière,

- constitue une référence pour l’établissement de nouvelles normes,

- facilite l’interprétation des normes comptables et l’appréhension d’opérations ou d’événements non explicitement prévus par la réglementation comptable.



121-3 La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de base chiffrées, et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture.



121-4 La comptabilité permet d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité d’activité.



121-5 La comptabilité de chaque entité :

- respecte une terminologie et des principes directeurs communs à l’ensemble des entités,

- met en œuvre des conventions, des méthodes et des procédures normalisées,

- s’appuie sur une organisation répondant aux exigences de tenue, de contrôle, de collecte et de communication des informations à traiter.



121-6 L’objectif des états financiers est de fournir des informations utiles sur la situation financière (bilan), la performance (compte de résultat) et les variations de la situation de trésorerie (tableau des flux de trésorerie) d’une entité afin de répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs de ces informations.Les états financiers permettent de garantir la transparence de l’entité à travers une information complète et de fournir une
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز
ch.amel


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

projet de systeme comptable financier Empty
مُساهمةموضوع: رد: projet de systeme comptable financier   projet de systeme comptable financier Emptyالجمعة 27 يونيو - 23:48

présentation fidèle de l’information utile pour les besoins de la prise de décision.



121-7 Les états financiers constituent le principal moyen de communication de l’information financière aux différents utilisateurs, internes et externes à l’entreprise :

- les dirigeants, les organes d’administration et de contrôle et les différentes structures internes de l’entreprise.

- les fournisseurs de capitaux (propriétaires, actionnaires, banques et autres bailleurs de fonds),

- l’Administration et autres institutions dotées de pouvoirs de réglementation et de contrôle (autorités fiscales, statistiques nationales et autres organismes ayant un pouvoir de planification, de réglementation et de contrôle)

- les autres partenaires de l’entité tels que les assureurs, les salariés, les fournisseurs ou les clients,

- les autres groupes d’intérêt, y compris le public de façon générale.











Section 2 Hypothèses sous-jacentes à la préparation des états financiers




122-1 Comptabilité d’exercice (ou comptabilité d’engagement - comptabilité des droits constatés)

Sous réserve des dispositions spécifiques concernant les très petites entités, les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés sur la base des droits constatés, c’est à dire au moment de la survenance de ces transactions ou événements, et non quand interviennent les flux monétaires correspondants.

Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.



122-2 Continuité d’exploitations

Les états financiers sont établis sur une base de continuité d’exploitation, c’est à dire en présumant que l’entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des événements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent probable dans un avenir proche la liquidation ou la cessation d’activité.

Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, les incertitudes quant à la continuité d’exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés est précisée.





Section 3- Principes comptables fondamentaux



123-1 Périodicité

Un exercice comptable a normalement une durée de douze mois couvrant l’année civile ; une entité peut être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre dans la mesure où son activité est lié à un cycle d’exploitation incompatible avec l’année civile.

Dans les cas exceptionnels où l’exercice est inférieur ou supérieur à 12 mois et notamment en cas de création ou de cessation de l’entité en cours d’année ou en cas de modification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée.’



123-2 Indépendance des exercices

Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa détermination, il convient donc de lui imputer les événements et opérations qui lui sont propres, et ceux-là seulement.

Dans l’hypothèse où un événement, ayant un lien de causalité direct et prépondérant avec une situation existant à la date d’arrêté des comptes d’un exercice, est connu entre cette date et celle de l’établissement des comptes dudit exercice, il convient de rattacher cet événement à l’exercice clos. Ce rattachement s’effectue sur la base des informations connues à la date d’établissement des comptes.

Si un événement se produit après la date de clôture de l’exercice et n’affecte pas la situation de l’actif ou du passif de la période précédant la clôture, aucun ajustement n’est à effectuer. Cependant cet événement fait l’objet d’une information dans l’annexe s’il est d’une importance telle qu’il pourrait affecter les décisions des utilisateurs des états financiers.



123-3 Convention de l’entité

L’entreprise est considérée comme étant une entité comptable autonome et distincte de ses propriétaires.

La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre les actifs, passifs, charges et produits de l’entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou actionnaires.

Les états financiers de l’entité ne doivent prendre en compte que les transactions de l’entreprise, et non celles des propriétaires.



123-4 Convention de l’unité monétaire

La nécessité d’une unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d’une entreprise a été à l’origine du choix de la monnaie (dinar algérien) comme unité de mesure de l’information véhiculée par les états financiers.

Seules les transactions et évènements susceptibles d’être quantifiés monétairement sont comptabilisés. Cependant les informations non quantifiables mais pouvant avoir une incidence financière sont également mentionnées dans l'annexe.



123-5 Principe d’importance relative

Les états financiers mettent en évidence toute information significative, c’est à dire toute information pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l'information peuvent porter sur l’entité.

Les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires.

L’image fidèle des états financiers s’apprécie par rapport à la traduction de la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés.

Les normes comptables ne sont pas censées s’appliquer aux éléments sans importance significative.



123-6 Principe de prudence

La prudence est l'appréciation raisonnable des faits dans des conditions d’incertitude afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l'entité.

Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز
ch.amel


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

projet de systeme comptable financier Empty
مُساهمةموضوع: رد: projet de systeme comptable financier   projet de systeme comptable financier Emptyالجمعة 27 يونيو - 23:49

Toutefois, l'application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives.



123-5 Principe de permanence des méthodes

La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives impliquent une permanence dans l'application des règles et procédures relatives à l’évaluation des éléments et à la présentation des informations.

Toute exception à ce principe n’est justifiée que par la recherche d'une meilleure information ou par un changement de la réglementation.



123-6 Méthode d’évaluation : convention du coût historique

Sous réserve des dispositions particulières concernant certains actifs et passifs, les éléments d’actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, c’est à dire sur la base de leur valeur à la date de leur constatation sans tenir compte des effets de variations de prix ou d’évolution du pouvoir d'achat de la monnaie.

Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les actifs biologiques ou certains instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur.



123-9 Intangibilité du bilan d’ouverture

Le bilan d’ouverture d’un exercice correspond au bilan de clôture de l’exercice précédent.



123-10 Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique

Les opérations sont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états financiers conformément à leur nature et à leur réalité financière et économique, sans s’en tenir uniquement à leur apparence juridique.



123-11 Non – compensation

Les compensations entre éléments d’actifs et éléments de passif au bilan ou entre éléments de charges et éléments de produits dans le compte de résultat, ne sont pas autorisées sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par le présent règlement.

Des charges et produits liés résultant de transactions et d’événements similaires et ne présentant pas de caractère significatif peuvent être compensés.



123-12 Image fidèle

Les états financiers doivent donner une image fidèle de la situation financière de l’entité.

L’image fidèle est l’objectif auquel satisfont, par leur nature et leurs qualités, et dans le respect des règles comptables, les états financiers de l’entité qui sont en mesure de donner des informations pertinentes sur la situation financière, la performance et la variation de la situation financière de l’entité.

L’image fidèle implique notamment le respect des règles et des principes comptables.

Toutefois, dans le cas exceptionnel où l’application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de l’entité, il doit y être dérogé.

Il est alors nécessaire de mentionner dans l'annexe aux états financiers les motifs de cette dérogation.

Les traitements comptables inappropriés ne sont corrigés ni par l’indication des méthodes comptables utilisées, ni par des informations en annexe ou d’autres textes explicatifs.





Section 4- Caractéristiques qualitatives de l’information financière



124-1 Pour les besoins de la prise de décision, les états financiers doivent garantir la transparence surla réalité de l’entité en présentant une information complète et utile.

Cette information doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- la pertinence : une information est pertinente dans la mesure où elle peut influencer ses utilisateurs dans leurs décisions économiques en les aidant à évaluer les événements passés, présents ou futurs. La pertinence d’une information est liée à sa nature et à son importance relative.

- la fiabilité : une information est fiable lorsqu’elle est exempte d’erreurs et de préjugés significatifs, et lorsque son élaboration a été effectuée sur la base des critères suivants :

- recherche d’une image fidèle,

- prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique,

- neutralité,

- prudence,

- exhaustivité.

- la comparabilité : une information est comparable lorsqu’elle est établie et présentée de manière suffisamment cohérente pour permettre à son utilisateur de faire des comparaisons significatives dans le temps et entre entreprises.

- l’intelligibilité : une information intelligible est une information facilement compréhensible par tout utilisateur ayant des connaissances de base en gestion, en économie et en comptabilité, et ayant la volonté d’étudier l’information.



Chapitre 3 - Définition des actifs, des passifs, des capitaux propres, des produits et des charges






130-1 Les actifs sont constitués des ressources contrôlées par l’entité du fait d’événements passés et destinées à procurer à l’entité des avantages économiques futurs.

le contrôle d’un actif correspond au pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs procurées par cet actif.



130-2 Les éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entité constituent l’actif non courant ; ceux qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas cette vocation constituent l’actif courant.



130-3 L’actif courant comprend :

- les actifs que l’entité s’attend à pouvoir réaliser (ou vendre ou consommer) dans le cadre du cycle d’exploitation normal ; le cycle d’exploitation est une période s’écoulant entre l’acquisition des matières premières ou des marchandises entrant dans le processus d’exploitation, et leur réalisation sous forme de trésorerie.

- les actifs détenus essentiellement à des fins de transactions ou pour une durée courte que l’entité s’attend à réaliser dans les douze mois,

- les liquidités ou quasi-liquidités dont l’utilisation n’est pas soumise à des restrictions.



Les actifs non courants sont par conséquent :les actifs qui sont destinés à être utilisés d’une manière continue pour les besoins des activités de
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز
ch.amel


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

projet de systeme comptable financier Empty
مُساهمةموضوع: رد: projet de systeme comptable financier   projet de systeme comptable financier Emptyالجمعة 27 يونيو - 23:50

- l’entreprise tels que les immobilisations corporelles ou incorporelles,

- ou les actifs détenus à des fins de placement à long terme ou qui ne sont pas destinés à être réalisés dans les douze mois à compter de la date de clôture.



130-1 Les passifs sont constitués des obligations actuelles de l’entité résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.

Un passif est classé comme passif courant lorsque :

- il est attendu qu’il soit réglé dans le cadre du cycle normal d’exploitation,

- ou il doit être payé dans les douze mois qui suivent la date de clôture.

Tous les autres passifs sont classés en tant que passifs non courants.



130-5 Pour l’entité, une obligation consiste dans le devoir ou la responsabilité d’agir ou de faire quelque chose d’une certaine façon.

Les obligations peuvent être juridiquement exécutoires en conséquence d’un contrat irrévocable ou d’une disposition statutaire. C’est normalement le cas, par exemple, pour les montants payables au titre des biens et services reçus. Des obligations naissent également de la pratique commerciale normale, des usages et du désir de conserver de bonnes relations d’affaires ou d’agir de façon équitable.



130-6 Les passifs à long terme portant intérêts sont classés en passifs non-courants même si leur règlement doit intervenir dans les douze mois suivant la date de clôture de l’exercice si :

- leur échéance initiale était fixée à plus de douze mois

- l’entité a l’intention de refinancer l’obligation sur le long terme et

- cette intention est confirmée par un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements finalisé avant la date de clôture des comptes.



130-7 Les capitaux propres ou fonds propres ou capital financier correspondent à l’excédent des actifs de l’entité sur ses passifs courants et non courants tels que définis aux articles précédents.



130-8 Les produits d’un exercice correspondent aux accroissements d’avantages économiques survenus au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou d’augmentations d’actifs ou de diminutions de passifs. Les produits comprennent également les reprises sur pertes de valeur et sur provisions définies dans les sections suivantes.



130-9 Les charges d’un exercice correspondent aux diminutions d’avantages économiques survenues au cours de l’exercice, sous forme de sortie ou de diminution d’actifs ou d’apparition de passifs. Les charges comprennent les dotations aux amortissements ou provisions et les pertes de valeur définies dans les sections suivantes.



130-10 Le chiffre d’affaires correspond aux ventes de marchandises et productions vendues de biens et services évaluées sur la base du prix de vente hors taxes et réalisées par l’entité avec les clients dans le cadre de son activité normale et ordinaire.

Le chiffre d'affaires des entités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou soumises de manière forfaitaire est évalué sur la base du prix de vente TTC.



130-11 Le résultat net de l’exercice est égal à la différence entre le total des produits et le total des charges de cet exercice. Il correspond à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice, hors opérations affectant directement le montant des capitaux propres sans affecter les charges ou les produits.

Le résultat net correspond à un bénéfice (ou profit) en cas d’excédent des produits sur les charges et à une perte dans le cas contraire.


TITRE II - ORGANISATION DE LA COMPTABILITE







200-1 La comptabilité doit satisfaire, dans le respect du principe de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle traite.



200-2 La comptabilité est tenue en monnaie nationale.



200-3 L’entité détermine sous sa responsabilité les procédures nécessaires à la mise en place d’une organisation comptable permettant un contrôle à la fois interne et externe. Une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptable est établie si nécessaire en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement de l’information comptable.



200-4 Les actifs et les passifs des entités soumises au présent règlement doivent faire l’objet au moins une fois par an d’inventaires en quantité et en valeur sur la base d’examens physiques et/ou de recensements de documents justificatifs. Ces inventaires doivent être organisés par les responsables de l’entité en vue d’élaborer des états financiers qui reflètent la situation de ses actifs et passifs.




200-5 Les écritures comptables sont passées selon le système dit « en partie double » : chaque écriture affecte au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز
ch.amel


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

projet de systeme comptable financier Empty
مُساهمةموضوع: رد: projet de systeme comptable financier   projet de systeme comptable financier Emptyالجمعة 27 يونيو - 23:51

200-5 Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée, ainsi que la référence de la pièce justificative qui l’appuie.



200-6 Chaque écriture comptable s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution éventuelle sur papier de son contenu. Toutefois les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.



200-7 Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements doit être mise en œuvre.



200-8 Toute entité tient un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire, sous réserve des dispositions spécifiques concernant les très petites entités.



Le livre journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins de l’entité l’exigent.

- Le livre journal (ou journal général) enregistre les mouvements affectant les actifs, passifs, capitaux propres, charges et produits de l’entité. En cas d’utilisation de journaux auxiliaires, le livre journal ne comprend que la centralisation mensuelle des écritures portées sur les journaux auxiliaires (totaux mensuels de chaque journal auxiliaire).

- Les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre, ventilées selon le plan de comptes de l’entité.

- Le livre d’inventaire reprend le bilan et le compte de résultat de l ‘entité.



Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.







200-10 La comptabilité peut être tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatiques.

L’organisation d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit permettre :

- de satisfaire les exigences de sécurité et de fiabilité requises en la matière (sauvegarde des données, existence du chemin de révision …)

- de restituer sur papier sous une forme directement intelligible toute donnée entrée dans le système de traitement.



L’identification des documents informatiques est obtenue par :

- une numérotation des pages et des écritures et par une datation des documents générés par le système et offrant toute garantie en matière de preuve,

- par l’utilisation de logiciels de comptabilité interdisant la modification ou l’annulation des opérations validées.



La réalisation de tout contrôle du système de traitement automatisé suppose l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

Dans le cas de logiciel de comptabilité standard, la documentation fournie avec le logiciel peut constituer la documentation requise.







TITRE III - REGLES D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS, DES PASSIFS, DES CHARGES ET DES PRODUITS





Chapitre 1 - Principes généraux




Section 1 Comptabilisation des actifs des passifs des charges et des produits





311-1 Un élément d’actif, de passif, de produit, de charge est comptabilisé dès lors que :

- il est probable que tout avantage économique futur qui lui est lié ira à l’entité ou en proviendra,

- l’élément a un coût ou une valeur qui peut être évalué de façon fiable.



Les transactions concernant des actifs, des passifs, des capitaux propres, des produits et des charges tels que définis dans le présent règlement doivent être enregistrées en comptabilité ; une absence de comptabilisation ne peut être justifiée ou corrigée par une information narrative ou chiffrée d’une autre nature, telle qu’une mention en annexe.



311-2 Les produits des activités ordinaires provenant de la vente de biens doivent être comptabilisés lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- l'entreprise a transféré à l'acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens ;

- l'entreprise ne continue ni à être impliquée dans la gestion, telle qu'elle incombe normalement au propriétaire, ni dans le contrôle effectif des biens cédés ;

- le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable ;

- il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à l'entreprise ;

- les coûts encourus ou à encourir concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable.

Les ventes à l’étranger ne présentent pas de particularités notables par rapport aux ventes sur le territoire national.



311-3 Les produits provenant de ventes ou de prestations de service et autres activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir à la date de la transaction.

Les produits provenant de l’utilisation par des tiers d’actifs de l’entité correspondent :

- à des intérêts, comptabilisés en fonction du temps écoulé et du rendement effectif de l’actif utilisé,

- à des loyers et redevances comptabilisés au fur et à mesure de leur acquisition en fonction des accords conclus,

- à des dividendes, comptabilisés lorsque le droit des actionnaires sur ces dividendes est établi.



311-4 Les charges nettement précisées quant à leur objet, que des évènements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.

Les provisions sont rapportées aux résultats quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.

Dans l’hypothèse où un événement, ayant un lien de causalité direct et prépondérant avec une situation existant à
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز
ch.amel


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

projet de systeme comptable financier Empty
مُساهمةموضوع: رد: projet de systeme comptable financier   projet de systeme comptable financier Emptyالجمعة 27 يونيو - 23:52

311-3 la date d’arrêté des comptes d’un exercice, est connu entre cette date et celle de l’établissement des comptes dudit exercice, il convient de rattacher les charges ou produits liés à cet événement à l’exercice clos.



311-4 Une charge est comptabilisée dans le compte de résultat dès qu’une dépense ne produit aucun avantage économique futur ou bien lorsque les avantages économiques futurs ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions de comptabilisation au bilan en tant qu’actif.




Section 2 - Règles générales d’évaluation





312-1 La méthode d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée en règle générale sur la convention des coûts historiques. Cependant il est procédé dans certaines conditions fixées par le présent règlement et pour certains éléments à une révision de cette évaluation sur la base :

- de la juste valeur (ou coût actuel),

- de la valeur de réalisation,

- de la valeur actualisée (ou valeur d’utilité)



312-2 Le coût historique des biens inscrits à l’actif du bilan lors de leur comptabilisation est constitué, après déduction des taxes récupérables et des remises commerciales, rabais et autres éléments similaires :

- Pour les biens acquis à titre onéreux, par le coût d’acquisition.

- Pour les biens reçus à titre d’apport en nature, par la valeur d’apport.

- Pour les biens acquis à titre gratuit, par la juste valeur à la date d’entrée.

- Pour les biens acquis par voie d’échange, les actifs dissemblables sont enregistrés à la juste valeur des actifs reçus, et les actifs similaires sont enregistrés à la valeur comptable des actifs donnés en échange.

- Pour les biens ou services produits par l’entité, par les coûts de production.



312-3 Le coût d’acquisition d’un actif est égal au prix d’achat résultant de l’accord des parties à la date de l’opération déduction faite des rabais et remises commerciaux, majoré des droits de douanes et autres taxes fiscales non récupérables par l’entité auprès de l’Administration fiscale ainsi que des frais directement attribuables pour obtenir le contrôle de l’actif et sa mise en état d’utilisation.

Les frais de livraison et de manutention initiaux, les frais d’installation, les honoraires de professionnels tels qu’architecte et ingénieurs constituent des frais directement attribuables.

Sont exclus du coût d'acquisition les frais généraux administratifs et les frais engagés à l’occasion de la mise en exploitation d’un bien immobilisé pendant la période intérimaire entre la fin de son installation (date d’arrêt du cumul des coûts d’entrée) et son utilisation à capacité normale.



312-4 Le coût de production d’un bien ou d’un service est égal au coût d’acquisition des matières consommées et services utilisés pour cette production augmenté des autres coûts engagés au cours des opérations de production, c’est à dire des charges directes et des charges indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.

Les charges liées à une utilisation non optimale des capacités de production (sous-activité) sont exclues lors de la détermination du coût de production d’un actif.



312-5 Une entité apprécie à chaque date de clôture s’il existe un quelconque indice montrant qu’un actif a pu perdre de la valeur. S’il existe un tel indice, l’entité estime la valeur recouvrable de l’actif.



312-6 La valeur recouvrable d’un actif est évaluée à la valeur la plus élevée entre son prix de vente net et sa valeur d’utilité.

· Le prix de vente net d’un actif est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de sortie.

· La valeur d’utilité d’un actif est la valeur actualisée de l’estimation des flux de trésorerie futurs attendus de l’utilisation continue de l’actif et de sa cession à la fin de sa durée d’utilité.



Dans les cas où il n’est pas possible de déterminer le prix de vente net d’un actif, sa valeur recouvrable sera considérée comme égale à sa valeur d’utilité.

Dans les cas où un actif ne génère pas directement de flux de trésorerie, sa valeur recouvrable est déterminée pour l’unité génératrice de trésorerie à laquelle il appartient.

Des estimations, des moyennes et des calculs simplifiés peuvent fournir une approximation raisonnable des calculs détaillés nécessaires pour déterminer la valeur d’utilité ou le prix de vente net d’un actif tel que prévu dans le présent article.



312-7 Lorsque la valeur recouvrable d’un actif est inférieure à sa valeur comptable nette d’amortissement, cette dernière doit être ramenée à sa valeur recouvrable. Le montant de l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable constitue une perte de valeur.



312-8 La perte de valeur d’un actif est constatée par la diminution dudit actif et par la comptabilisation d’une charge.



312-9 A chaque arrêté des comptes, l’entité apprécie s’il existe un indice montrant qu’une perte de valeur comptabilisée pour un actif au cours d’exercices antérieurs n’existe plus ou a diminué. Si un tel indice existe, l’entité estime la valeur recouvrable de l’actif.



312-10 La perte de valeur constatée sur un actif au cours d’exercices antérieurs est reprise en produit dans le compte de résultat lorsque la valeur recouvrable de cet actif redevient supérieure à sa valeur comptable.



La valeur comptable de l’actif est alors augmentée à hauteur de sa valeur recouvrable, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur comptable nette d’amortissements qui aurait été

déterminée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours des exercices antérieurs.



312-11 Après sa comptabilisation initiale en tant qu’actif, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 321-20 à 321-27 concernant les réévaluations, une immobilisation corporelle ou incorporelle est comptabilisée à son coût diminué du cumul d’amortissements et du cumul des pertes de valeurs.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
projet de systeme comptable financier
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» le systeme bancaire du point de vue islamique
» introduction au systéme économique islamique

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: التحليل المالي-
انتقل الى: